T2096Agence du revenu du Canadaédition 2017
Déclaration d'impôt de la partie XII.1 - Impôt sur les revenus miniers et pétroliers tirées de biens restreints
À l'usage des personnes qui sont assujetti à l'impôt de la partie XII.1 sur le revenu qu'ils tirent d'un « bien restreint » selon la définition du paragraphe 209(1).
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